Article R4452-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4452-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2.