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Article R4452-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4452-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition aux rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique fixées à l'annexe I figurant à la fin du présent chapitre.