Article R4451-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4451-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur consigne, dans le document unique d'évaluation des risques, les résultats de l'évaluation des risques retenus pour délimiter les zones surveillée ou contrôlée.