Article R4452-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4452-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser fixées à l'annexe II figurant à la fin du présent chapitre.