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Article R4452-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4452-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Si une évaluation à partir des données documentaires techniques disponibles ne permet pas de conclure à l'absence de risque, il calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux de rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont exposés.