Article R4451-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4451-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les zones surveillée et contrôlée où un risque de contamination existe, l'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas et respectent les règles d'hygiène corporelle adaptées.