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Article R4451-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les zones surveillée et contrôlée où un risque de contamination existe, l'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas et respectent les règles d'hygiène corporelle adaptées.