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Article R4452-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4452-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi médical à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.