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Article R4452-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4452-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues à la présente section aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.