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Article R4452-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4452-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.