L'employeur peut confier les contrôles mentionnés aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 :
1° Soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés à l'article R. 4451-32 ;
2° Soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.