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Article R4451-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur peut confier les contrôles mentionnés aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 :
1° Soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés à l'article R. 4451-32 ;
2° Soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.