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Article R4451-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les résultats des contrôles prévus aux paragraphes 1 et 2 sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques avec :
1° Un relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement ;
2° Les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection ;
3° Les observations faites par les organismes mentionnés à l'article R. 4451-32 à l'issue d'un contrôle.