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Article R4452-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4452-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son niveau, tel qu'il est connu, le cas échéant, par les résultats du calcul ou du mesurage.