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Article R4452-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4452-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :

1° La nature du travail accompli ;

2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;

3° La nature des rayonnements ;

4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;

5° Les périodes d'exposition.