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Article R4451-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour le choix des équipements de protection individuelle, l'employeur recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des contraintes et des risques inhérents à leur port.
Le médecin du travail détermine la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière ininterrompue.