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Article R4451-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, l'employeur, après consultation des personnes mentionnées à l'article R. 4451-40, définit ces mesures et les met en œuvre.