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Article R4451-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de haute activité telles que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique, la formation est renforcée, en particulier sur les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources.