Article R4451-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4451-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les trois ans. Elle est en outre renouvelée chaque fois que nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux articles R. 4141-9 et R. 4141-15.