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Article R4451-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 le nom et les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection.