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Article R4451-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur établit pour chaque travailleur une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
1° La nature du travail accompli ;
2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
3° La nature des rayonnements ionisants ;
4° Les périodes d'exposition ;
5° Les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail.