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Article R4451-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en œuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.

Il peut avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive sous une forme excluant toute identification des travailleurs.