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Article R4451-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues à l'article L. 4121-2, l'employeur peut exploiter ou bien faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle sous une forme excluant toute identification des travailleurs.

L'inspection du travail peut demander communication de ces statistiques.