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Article R4451-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Aux fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus au 2° de l'article R. 4451-11, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée ou surveillée, la personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 4451-103, demande communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois.