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Article R4451-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les agents de l'inspection du travail ainsi que les agents mentionnés à l'article R. 4451-129, s'ils en font la demande, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle.