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Article R4451-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les cas prévus à l'article R. 4451-77, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.