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Article R4451-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, le travailleur bénéficie des mesures de surveillance médicale applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R. 4451-84 à R. 4451-87 et R. 4451-91.
Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.