Article R4451-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4451-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans le cadre de la surveillance médicale des travailleurs, le médecin du travail est destinataire des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs.