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Article R4451-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 4451-15 et R. 4451-77, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé.
Il recourt si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.