Article R4451-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4451-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le dossier individuel du travailleur est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.