Article R4451-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4451-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Seuls les travailleurs volontaires peuvent réaliser les travaux ou les opérations prévues dans les situations d'urgence radiologique. Ils disposent à cet effet des moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation.