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Article R4451-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Seuls les travailleurs volontaires peuvent réaliser les travaux ou les opérations prévues dans les situations d'urgence radiologique. Ils disposent à cet effet des moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation.