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Article R4451-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident :
1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ;
2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ;
3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.