Article R4451-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4451-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, reçoit, à sa demande, communication des mesures d'organisation prises par l'employeur concernant les zones surveillée ou contrôlée.