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Article R4451-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, reçoit, à sa demande, communication des mesures d'organisation prises par l'employeur concernant les zones surveillée ou contrôlée.