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Article R4451-120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, a accès :
1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 ;
2° Aux résultats, sous forme non nominative, des évaluations des doses reçues par les travailleurs prévues aux sous-sections 1 à 3 de la section 7.