Articles

Article R4451-123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux mentionnés à l'article R. 4451-122 sont soumises aux obligations de ce même article.