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Article R4451-129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.