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Article R4451-134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, l'employeur définit et met en œuvre les processus de travail et les mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.