Articles

Article R4451-137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'organisme agréé communique les résultats des mesures effectuées à l'employeur et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui les tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire.