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Article R4451-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Seules les dispositions prévues à l'article R. 4451-53, relatives aux sources orphelines, définies à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique, sont applicables aux établissements dans lesquels ces sources sont susceptibles d'être découvertes ou manipulées.