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Article R4451-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le travailleur non salarié exerçant une activité mentionnée à l'article R. 4451-4 met en œuvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même comme des autres personnes susceptibles d'être exposées à des rayonnements ionisants par son activité.
A cet effet, il prend les dispositions nécessaires afin d'être suivi médicalement dans les conditions prévues à la section 4.