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Article R4451-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

A l'intérieur de la zone contrôlée et lorsque l'exposition est susceptible de dépasser certains niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 4451-28, l'employeur prend toutes dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites.
Ces zones font l'objet d'une signalisation distincte et de règles d'accès particulières.