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Article R4451-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise :
1° Les paramètres d'exposition permettant de vérifier le respect des valeurs de dose fixées aux 1° et 2° de l'article R. 4451-18 ainsi que les niveaux mentionnés à l'article R. 4451-20 compte tenu notamment des débits de dose et de la contamination radioactive ;
2° Les caractéristiques matérielles des limites de zone.