I. ― A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions dans le service technique interdépartemental d'inspection des installations classées sont mis de plein droit, à titre individuel, à disposition de l'Etat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du chef du service déconcentré de l'Etat dans la région d'Ile-de-France compétent pour les installations classées.
Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'Etat au budget spécial de la préfecture de police des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des fonctionnaires intéressés. Les modalités de la mise à disposition sont définies par une convention.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ainsi que par le décret prévu au III du présent article, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur et restent mis à disposition de plein droit de l'Etat.
II. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui sont, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70, 72 et 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et qui étaient, avant d'être placés dans l'une de ces situations, affectés au sein du service technique interdépartemental d'inspection des installations classées de la préfecture de police et qui n'ont pas été mis à disposition de l'Etat sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de l'Etat, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les deuxième et dernier alinéas du I du présent article s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent à compter de leur mise à disposition de plein droit. Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa du I court, pour les mêmes fonctionnaires, à compter de leur réintégration.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.