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Article 131-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 131-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsqu'elles exercent le service d'investissement de réception-transmission d'ordres en enregistrant les transactions dans leurs livres, le service d'investissement de négociation pour compte propre ou d'exécution d'ordres pour compte de tiers ou le service de tenue de compte-conservation, les personnes mentionnées à l'article L. 621-9-II du code monétaire et financier doivent rendre compte à l'AMF de toutes les transactions qu'elles ont effectuées sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction ; les transactions dont il doit être rendu compte incluent les opérations de prêt-emprunt et de pension portant sur des actions ou autres titres de capital.

Ce compte rendu intervient dès que la transaction a été effectuée.