Article 122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Lorsqu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la portée véritable de l'opération, ou lorsque la demande lui paraît n'être pas faite de bonne foi, l'AMF informe le requérant, dans le délai fixé par l'article 122-1, de son refus de rendre un rescrit.