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Article L131-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L131-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 131-73. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans qui court à compter de l'injonction.