Les fumigations visées à l'article 2 ne sont effectuées que par des opérateurs titulaires du certificat mentionné à l'article 5 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé, ou titulaires d'une formation relative à l'intervention en cas d'incident de manipulation, de fabrication, de stockage, de chargement / déchargement et de transport de produits chimiques nécessitant un port d'appareil de protection respiratoire de type isolant.