Les opérations de fumigation doivent être réalisées de manière telle qu'elles ne portent atteinte ni à la santé humaine ni à l'environnement. Elles sont réalisées sans préjudice des dispositions de la partie IV du code du travail concernant la santé et la sécurité au travail, et notamment celles concernant les mesures de prévention des risques chimiques définies aux articles R. 4412-1 et suivants du code du travail.