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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 2010 pris en application de l'article 7 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 fixant les conditions d'utilisation des fumigants à base d'acide cyanhydrique comme produits mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 2010 pris en application de l'article 7 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 fixant les conditions d'utilisation des fumigants à base d'acide cyanhydrique comme produits mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement)


Le transport des fumigants doit être effectué conformément aux dispositions en vigueur. Ils doivent être placés en dehors de l'habitacle et du coffre d'un véhicule et dans un conteneur étanche en cas de risque de dégagement de gaz en présence d'humidité. L'élimination de tout déchet généré doit être faite conformément aux dispositions du titre IV du livre V du code de l'environnement.