L'ensemble des phases de la fumigation, définies à l'article 1er du présent arrêté, sont conduites par au minimum deux opérateurs mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.
Lors des phases de la fumigation et jusqu'à ce que l'entrée dans l'aéronef soit autorisée selon les conditions de l'article 10 du présent arrêté, un opérateur seul ne peut pénétrer dans l'aéronef.