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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 2010 pris en application de l'article 7 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 fixant les conditions d'utilisation des fumigants à base d'acide cyanhydrique comme produits mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 2010 pris en application de l'article 7 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 fixant les conditions d'utilisation des fumigants à base d'acide cyanhydrique comme produits mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement)


Des pancartes signalant le danger présenté par l'acide cyanhydrique doivent être placées en position verticale à des endroits appropriés du périmètre de la zone de sécurité définie à l'article 6 du présent arrêté. Elles sont maintenues en place durant toute la durée de la fumigation et enlevées après que l'entrée dans l'aéronef a été autorisée dans les conditions définies à l'article 10 du présent arrêté.
Ces pancartes de couleur rouge orangé doivent porter en gros caractères « Danger gaz mortel », la composition de la spécialité utilisée, ainsi que le symbole d'une tête de mort. Doivent également figurer sur ces pancartes en caractères apparents les numéros de téléphone et adresse du responsable des opérations ainsi que : « en cas d'urgence appeler le 15 ou le centre antipoison ». Les numéros de téléphone du service de sécurité de la zone aéroportuaire y figurent également.