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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 2010 pris en application de l'article 7 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 fixant les conditions d'utilisation des fumigants à base d'acide cyanhydrique comme produits mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 2010 pris en application de l'article 7 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 fixant les conditions d'utilisation des fumigants à base d'acide cyanhydrique comme produits mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement)


Le plan de prévention mentionné à l'article R. 4512-6 du code du travail précise notamment :
I. ― Qu'avant toute opération de fumigation :
― l'aéronef est isolé sur le tarmac à une distance d'au moins 200 mètres de tout local ou de tout poste de travail ;
― toute nourriture ou eau potable est évacuée au préalable ;
― il est procédé à la coupure de toutes sources électriques, y compris alimentation électrique externe ;
― la température dans la cabine et les soutes doit être supérieure à 20 °C ;
― il est procédé à une visite complète de l'appareil pour vérifier l'absence de personne y séjournant ;
― la mise en place et la signalisation de la zone de sécurité conformément à l'article 5 du présent arrêté est mis en œuvre.
II. ― Que pendant l'opération de fumigation, une personne du service sécurité de la zone aéroportuaire est présente à l'extérieur de la zone de sécurité mentionnée à l'article 5 du présent arrêté. Elle est chargée de contrôler l'accès à la zone de sécurité et s'assure qu'aucune personne non autorisée n'y pénètre.
Ces fumigations ne peuvent avoir lieu que si le service sécurité de la zone aéroportuaire a été avisé par écrit par l'entreprise opérant la fumigation et donne son accord à l'entreprise.